Article L. 480-1 (c. urb.) – Constatation des infractions au droit de l’urbanisme – Droit de se taire – QPC – Renvoi (non)
L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ».
Deux requérants soutenaient l’inconstitutionnalité de ces dernières en ce qu’elles ne prévoient pas, lors du constat des infractions qu’elles énumèrent, la garantie tenant à ce que soit notifié à la personne concernée le droit de se taire (et méconnaissent donc les dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).
Le Conseil d’Etat refuse toutefois de transmettre la QPC posée pour les motifs suivants :
Les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme (…) ont pour seul objet de déterminer les catégories d’agents publics habilités, soit de plein droit, soit s’ils sont commissionnés à cet effet et assermentés, à procéder au constat matériel de certaines infractions en matière d’urbanisme, ainsi que de prévoir que les procès-verbaux qu’ils sont amenés à dresser font foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte du quatrième alinéa du même article qu’une copie du procès-verbal constatant une infraction doit être transmise sans délai au ministère public, qui apprécie l’opportunité des poursuites. Si les dispositions contestées n’excluent pas que soit entendue par l’agent public chargé de constater l’infraction toute personne présente à l’occasion du constat, y compris le cas échéant la personne susceptible de faire l’objet de poursuites si celles-ci sont ultérieurement engagées, elles n’ont pas pour objet de prévoir et d’organiser une telle audition. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être utilement soutenu qu’elles méconnaîtraient l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en tant qu’elles ne prévoient pas la garantie tenant à ce que la personne en cause soit informée du droit qu’elle a de se taire.
CE, 29 novembre 2024, n° 498358, Tab. Rec.