Droit de l'environnement

Article 27, III° de la loi APER – Projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone – Décision ministérielle de dispense d’évaluation environnementale – Mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir (oui)

Dans une décision du 13 mars 2026, le Conseil d’État a jugé que la décision ministérielle de dispense d’évaluation environnementale prise sur le fondement du III° de l’article 27 de la loi « APER » du 10 mars 2023 a le caractère d’une mesure préparatoire, et est insusceptible d’être contestée directement devant le juge de l’excès de pouvoir.

Pour rappel, ces dispositions prévoient que les projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, qui sont localisés sur des sites dont la liste est fixée par décret, peuvent être dispensés de la procédure d’évaluation environnementale par une décision du ministre chargé de l’environnement.

CE, 13 mars 2026, Association Écologie pour Le Havre, n° 498669, Tab. Leb.

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