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Art. L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du code de l’urbanisme – Notification du recours – Partie perdante

Dans une décision du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’application du sursis à statuer en vue d’une régularisation, s’agissant de la notification du recours contre la mesure de régularisation et surtout de la condamnation aux frais irrépétibles.

Par un premier jugement, le tribunal administratif de Marseille avait sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et imparti un délai de quatre mois au pétitionnaire afin de produire un permis de régularisation. Au cours d’un deuxième jugement mettant fin à l’instance, le tribunal avait rejeté la requête en annulation portée par les mêmes requérants à l’encontre du permis de régularisation obtenu dans le cadre du premier jugement, au motif que le recours n’avait pas été notifié. Les requérants se sont pourvus en cassation contre ce deuxième jugement.

Le Conseil d’Etat considère d’abord que l’obligation de notification n’est pas applicable dans le cas où les requérants contestent un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation dans les conditions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, comme le précise d’ailleurs l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019. Cette erreur de droit avait conduit le tribunal à examiner la légalité du permis de construire eu égard au permis de régularisation sans tenir compte des moyens dirigés contre cette mesure de régularisation. Le jugement a donc été annulé par le Conseil d’Etat, qui a ensuite réglé l’affaire au fond et rejeté le pourvoi des requérants.

Enfin, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que les frais irrépétibles sont mis à la charge de la partie perdante, estime que les requérants ne sauraient en l’espèce être condamnés à leur paiement :

« La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre ».

CE, 28 mai 2021, n° 437429, Tab. Leb.

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme