Contentieux de l’urbanisme

Arrêté interruptif de travaux – Travaux non conformes au permis – Compétence liée du maire (non)

Dans un arrêt du 2 mars 2026, le Conseil d’État précise l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose le maire pour ordonner l’interruption de travaux concernant des « constructions sans permis de construire » sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, cette disposition impose au maire d’ordonner l’interruption des travaux lorsqu’un procès-verbal d’infraction a été dressé pour des travaux réalisés sans permis.

La Haute juridiction précise que, lorsqu’une personne réalise des travaux en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme dont il dispose, le maire doit se livrer à une appréciation des faits en comparant les travaux effectivement réalisés avec ceux autorisés. Cette analyse doit lui permettre d’apprécier si ces travaux doivent être regardés comme réalisés sans permis au sens de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme et, par conséquent, s’il lui incombe de prescrire un arrêté interruptif de travaux. Ainsi, dans une telle circonstance, « le maire ne se trouve pas (…) en situation de compétence liée ».

Par conséquent, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en se fondant sur la situation de compétence liée du maire pour considérer comme inopérant le moyen dirigé contre l’arrêté interruptif de travaux, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire.

Conseil d’État, 2 mars 2026, Cne Saint-Orens-de-Gameville, n° 492686, Tab. Leb.

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