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Appel à projets – Abandon par la personne publique – Indemnisation du candidat retenu (oui)

Dans une décision du 10 juin 2020, la 7ème chambre du Conseil d’Etat précise les préjudices pouvant être indemnisés au profit d’une société sélectionnée par une personne publique au terme d’un appel à projets, lequel est par la suite abandonné.

Dans cette affaire, le conseil général du Gard avait sélectionné une entreprise en vue de transformer le bâtiment des archives départementales, situé dans le centre de Nîmes, en un ensemble immobilier incluant notamment des logements sociaux. Après l’avoir incitée à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme nécessaires, le conseil général du Gard a renoncé au projet à la suite de l’inscription d’une partie de l’immeuble au titre de l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

1. Or, le Conseil d’Etat juge qu’en incitant fortement l’entreprise sélectionnée à solliciter des autorisations d’urbanisme, lesquelles nécessitaient la réalisation d’études préalables, avant que le contrat de vente ne soit signé, le département du Gard a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il en va de même du retard que le département a mis pour informer la société de l’abandon du projet alors que la décision avait été prise depuis 5 mois.

Cela étant, les frais correspondant à la maitrise d’oeuvre, aux bureaux de contrôle, aux études d’architectes et aux honoraires d’avocat doivent lui être remboursés.

2. En revanche, le Conseil d’Etat rappelle que la seule sélection d’une offre dans le cadre d’un appel à projet, fût-elle acceptée par délibération, ne confère pour l’attributaire aucun droit à la signature du contrat de vente, qui plus est lorsque la conclusion du contrat était conditionné au déclassement du bien.

3. Enfin, l’abandon du projet était justifiée par un motif d’intérêt général suffisant en ce que l’inscription du bâtiment à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques rendait le projet de construction de logements sociaux irréalisable, du fait des contraintes financières et matérielles induites par la modification du régime juridique du bien.

De ce fait, le préjudice correspondant au manque à gagner du fait de la perte de chance de réaliser l’ensemble de l’opération est dépourvu de lien direct avec les fautes commises par le département et ne saurait donc être indemnisé.

CE, 10 juin 2020, n° 426482

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Nicolas Jarroux

Avocat senior. Intervient en droit de l'urbanisme.