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Agrivoltaïsme – QPC – Conformité de l’article 54 de la loi APER (absence de renvoi)

Par une décision en date du 3 octobre 2024 (n° 494941), le Conseil d’État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (ci-après « QPC« ) soulevée par la Confédération paysanne s’agissant de la constitutionnalité de l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 dite loi APER (accélération de la production d’énergies renouvelables) avec le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (article 1er de la Charte de l’environnement et alinéa 7 de son préambule) et les principes de prévention et de précaution (respectivement article 3 et 5 de la Charte de l’environnement).

Pour rappel, l’article 54 de la loi APER a inséré, au sein du code de l’énergie et du code de l’urbanisme, plusieurs dispositions encadrant les conditions d’implantation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers en distinguant, d’une part, les installations agrivoltaïques et d’autre part, les installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière (dites installations « agricompatibles »).

Le Conseil d’État a estimé que la QPC n’était pas nouvelle et ne présentait pas de caractère sérieux après avoir, notamment, relevé que :

  • en adoptant l’article 54 de la loi APER, le législateur a entendu favoriser la production de parcs photovoltaïques et, ce faisant, a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement ;
  • par leurs modalités techniques, les installations « agricompatibles » ne doivent pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques , hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les installations agrivoltaïques doivent rendre directement à la parcelle agricole l’un des 4 services listés à l’article L. 314-36 du code de l’énergie et, à l’inverse, ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un de ces services ou une atteinte limitée à deux d’entre eux et qui n’est pas réversible ;
  • les installations agricompatibles et agrivoltaïques ne sont autorisés que pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant, ces ouvrages devant présenter, à cette fin, des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation. Le législateur a assorti cette obligation incombant au propriétaire du terrain de celle d’une remise en état dans un délai raisonnable. Par conséquent, le Conseil d’État a jugé que le grief tiré de la méconnaissance, pour ce motif, de l’article 1er de la Charte de l’environnement ne présentait pas de caractère sérieux.

CE, 3 octobre 2024, Confédération paysanne, n° 494941

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