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ActualitésDroit de l'urbanisme

Activité hôtelière – Art. L. 510-1 c.urb – Activité commerciale (non) – Agrément (non)

Pour rappel, dans la région Île-de-France, les articles L. 510-1 et R. 510-1 du code de l’urbanisme soumettent à agrément du préfet de région, les opérations tendant à la construction, la reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement.

Dans un arrêt du 17 mai 2023, la Cour administrative d’appel de Paris juge, à rebours du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 10 janvier 2022, n°2013641 ; TA Paris, 21 novembre 2022, n°2105696), que l’activité hôtelière n’est pas une activité commerciale au sens des dispositions susmentionnées, et n’entre donc pas dans le champ de l’agrément requis en Île-de-France.

Cette dernière juge en effet que :

« Pour l’application des dispositions [des articles L. 510-1 et R. 510-1 du code de l’urbanisme] dans leur rédaction issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, laquelle, ainsi qu’il résulte de son intitulé, a pour objet l’aménagement du territoire, l’activité hôtelière, qui est particulièrement dépendante de la demande et donc de son lieu d’implantation, ne constitue pas une activité de nature commerciale, au sens de ces dispositions, qui aurait nécessité un agrément ».

Dans l’attente d’un éventuel pourvoi en cassation, l’agrément délivré par le Préfet de la Région Île-de-France ne doit donc plus être sollicité et joint au dossier de permis de construire portant sur des projets intégrant de l’activité hôtelière.

CAA de Paris, 17 mai 2023, req. n° 22PA01155

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