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Droit de l'immobilier

Action en restitution de l’indemnité d’immobilisation – Art. 2224 c.civ – Point de départ du délai de prescription – Date de l’exigibilité de l’obligation (oui)

Par une décision du 11 juillet 2024 publiée au bulletin, la Cour de cassation est venue préciser le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution d’une indemnité d’immobilisation.

En l’espèce, le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt au plus tard le 7 novembre 2015 a assigné, par actes des 16 et 17 novembre 2020, les promettants aux fins de restitution de l’indemnité d’immobilisation compte tenu de la non-réalisation de ladite condition.

En défense, les promettants ont soulevé une fin de non-recevoir prise de la prescription de l’action. En réponse, le bénéficiaire soutenait que le point de départ du délai de prescription de 5 ans se situe au jour où il a eu connaissance du refus des vendeurs de lui restituer le montant de l’indemnité d’immobilisation qu’ils n’ont exprimé que le 27 janvier 2020.

Pour rappel, selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel jugeant l’action irrecevable comme prescrite, et juge que :

6. Conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter.


7. La cour d’appel a rappelé que, selon les dispositions de l’article L. 312-16, alinéa 2, devenu l’article L. 313-41, du code de la consommation, lorsque la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.


8. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes concernant les modalités de la libération des fonds par le séquestre, que la demande, formée plus de cinq ans après la date à laquelle l’indemnité était devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive, était irrecevable comme prescrite. »

Cass., 3e civ. 11 juillet 2024, 22-22.058, Bull.

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