Action en démolition d’une construction édifiée en violation d’une stipulation d’un cahier des charges – Action immobilière (oui) – Prescription trentenaire (oui)
Par une décision en date du 6 avril 2022, la Cour de cassation s’est prononcée en matière de délai de prescription des actions en démolition des constructions réalisées en violation d’un cahier des charges de lotissement.
Dans un premier temps, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les règles du code civil en matière de prescription selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer tandis que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans un second temps, la Cour distingue l’action tendant à obtenir la démolition d’une construction édifiée en violation d’une stipulation du cahier des charges d’un lotissement, qui, selon cette dernière, est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire, de l’action en réparation du préjudice personnel que prétend avoir subi le propriétaire d’un lot en raison de la violation des stipulations du cahier des charges, qui, pour sa part, constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale.
Dans ces conditions, la Haute juridiction judiciaire censure l’arrêt d’appel au motif que ce dernier retenait que l’action tendant à obtenir, d’une part, la démolition des constructions édifiées au mépris des engagements contractuels contenus dans le cahier des charges et, d’autre part, des dommages-intérêts, constituait une action personnelle soumise à une prescription quinquennale.
Par conséquent, le juge d’appel, en constatant « que le délai de prescription a commencé à courir le 30 juin 2008, date d’achèvement des constructions et que l’action a été introduite par assignation du 23 septembre 2016 » a, selon la Cour de cassation, «violé les textes susvisés » en déduisant que l’action en démolition était prescrite.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 avril 2022, n° 21-13.891, Bull.