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Acte d’approbation postérieur à la signature d’un contrat administratif- Recours en excès de pouvoir- Recevabilité (non)

Par un arrêt en date du 2 décembre 2022, le Conseil d’État a confirmé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon ayant jugé irrecevable le recours en excès de pouvoir d’un tiers à un contrat administratif à l’encontre d’un acte d’approbation du contrat qui, bien que postérieur à la signature du contrat, « participait au processus de sa conclusion ».

L’arrêt du Conseil d’État « Département du Tarn et Garonne » a mis fin à la possibilité pour les tiers à un contrat administratif de contester par la voie de l’excès de pouvoir les actes détachables des contrats administratifs.

Demeurent cependant recevables les recours en excès de pouvoir à l’encontre des actes portant approbation des contrats, postérieurs à leur signature (CE, 23 déc. 2016, n° 392815).

En l’espèce, était en cause une délibération du conseil d’administration de l’ENS de Lyon approuvant une convention conclue entre l’État, l’ENS et la communauté d’universités et établissements « Université de Lyon ».

L’un des membres du conseil d’administration l’avait contestée par un recours en excès de pouvoir, lequel a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon.

En appel, la Cour a jugé son recours irrecevable dès lors qu’il n’était pas dirigé contre un acte d’approbation au sens de la jurisprudence précitée du Conseil d’État.

Elle a en effet considéré que ne relevaient pas de cette catégorie les actes qui « émanent d’un organe d’une partie contractante et qui, bien qu’ils soient postérieurs à la signature matérielle du contrat, sont indissociables de l’engagement souscrit par la personne morale contractante ».

En cassation, le Conseil d’État a confirmé la position de la Cour administrative d’appel :

« Toutefois, les actes d’approbation d’un contrat visés au point précédent sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion. »

Ainsi, dès lors qu’un acte d’approbation d’un contrat, même postérieur à la signature, relève de la mise en œuvre de la procédure de conclusion et émane de l’une des parties, il ne peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.

CE, 2 décembre 2022, n° 454318, Rec. Leb.

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