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Droit de l'environnement

Absence de DDEP – Référé suspension – Impact résiduel négligeable – Doute sérieux sur la légalité de la décision (non)

Par une ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s’est prononcé sur la demande de référé suspension à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Ardèche abrogeant son arrêté du 15 octobre 2022 mettant en demeure la congrégation Famille missionnaire de Notre-Dame de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (DDEP) dans le cadre d’un projet d’édification d’une église et de ses annexes, et suspendant l’exécution des travaux.

En l’espèce, l’association pour l’avenir de la vallée de la Bourges a formé une demande de référé suspension à l’encontre de cet arrêté en soutenant que le projet comportait un risque suffisamment caractérisé sur les espèces présentes sur le site, de sorte que le pétitionnaire aurait dû déposer une DDEP.

La congrégation Famille missionnaire de Notre-Dame soutient toutefois qu’une DDEP n’était pas nécessaire dès lors qu’il ressort de l’étude d’impact que les incidences du projet seraient  » négligeables, voire parfois favorables, pour l’ensemble des espèces recensées sur le site, une fois prises en compte les mesures d’évitement et de réduction ».

Le juge rappelle d’abord la grille d’analyse afin de déterminer la nécessité d’une DDEP :

Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le
projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures
d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le
pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de
réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité
telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme
n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation
« espèces protégées ».

Il juge ensuite que :

En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués ci-dessus par l’association pour
l’avenir de la vallée de la Bourges n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de
l’arrêté du 29 novembre 2022.

Par suite, il rejette la requête de l’association.

TA Lyon, ord., 21 février 2023, n° 2300765

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