Droit de l'urbanisme

Elaboration ou révision d’un SCoT, PLU ou d’une carte communale – Régularisation sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme – Contestation de l’acte de régularisation (sous conditions)

L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, qui institue des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme, est, en l’absence de dispositions expresses contraires, d’application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant leur entrée en vigueur (cf. CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963). En outre, il résulte de cet article que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué (élaboration ou révision d’un SCoT, PLU, ou d’une carte communale) ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance. Elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation – CE, 29 juin 2018, n° 395693, Rec. Leb.

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Simon Guirriec

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences