Droit de l'énergieEolien

Éolien – Nécessité d’obtenir une DDEP – Analyse du caractère définitif de l’autorisation environnementale

Par un arrêt du 17 mai 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse apporte une solution pragmatique dans le contentieux des dérogations « espèces protégées ».

Dans cette affaire, la Ligue de protection des oiseaux Occitanie avait demandé au préfet de l’Aude d’enjoindre à trois sociétés de demander une dérogation
« espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dans le cadre du développement de trois parcs éoliens autorisés par des permis de construire et, à la suite de l’absence de réponse de celui-ci, avait porté devant la cour sa décision de rejet implicite (comme par exemple, dans l’arrêt CAA Bordeaux, 9 mars 2021, n° 19BX03522).

Tout d’abord, le juge considère que, dès lors que deux des arrêtés de permis de construire, délivrés en 2008 et rendus définitifs par une décision du Conseil d’État (CE, 17 avril 2015, n° 381160), les sociétés bénéficient « du maintien des droits découlant de ces permis de construire, dont le droit d’exploiter les installations éoliennes en cause en franchise de demande de dérogation au titre de la législation relative à la protection des espèces protégées ».

Pour ces deux permis de construire (regardés comme des autorisations environnementales), la cour considère donc que le préfet ne pouvait faire droit à la demande de l’association en enjoignant les sociétés exploitantes à déposer une demande de dérogation « espèces protégées ».

En revanche, s’agissant du troisième permis de construire, délivré en 2014 et n’étant pas devenu définitif, la cour fait droit à la demande de la LPO Occitanie aux motifs que :

  • le projet se situe dans une zone Natura 2000 ;
  • l’étude d’impact initiale comportait des « insuffisances substantielles » relatives aux impacts sur l’avifaune et les chiroptères ;
  • les mesures d’évitement et de réduction prévues par l’arrêté de prescriptions complémentaires « ne sont pas suffisamment précises pour estimer que leur mise en œuvre permettrait de diminuer significativement les risques pour les espèces concernées ».

Par suite, la cour enjoint au préfet de l’Aude de mettre en demeure la société bénéficiaire du troisième permis de présenter une demande de dérogation « espèces protégées ».

CAA Toulouse, 17 mai 2023, LPO d’Occitanie, n° 21TL01349

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