bail d'habitation

QPC – Article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 – Délivrance d’un congé à un locataire protégé – Proposition de relogement – Conformité à la Constitution (oui)

Par une décision en date du 26 mai 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lesquelles imposent au bailleur de proposer une offre de relogement lorsqu’il délivre congé à son locataire protégé. 

Pour rappel, cette QPC a été transmise par la Cour de cassation (voir notre veille ici), qui estimait que l’atteinte portée, par ces dispositions, au droit de propriété pourrait être considérée comme disproportionnée, dès lors que l’état du marché locatif dans le secteur concerné est susceptible de rendre impossible la soumission par le bailleur, personne privée, d’une offre de relogement correspondant aux possibilités de locataires dont les ressources sont faibles.

Le Conseil constitutionnel ne suit toutefois pas le raisonnement tenu par la Cour de cassation et juge que les dispositions litigieuses sont conformes à la Constitution. Pour arriver à cette conclusion, il raisonne en plusieurs étapes :

  • en premier lieu, le Conseil constitutionnel précise que ces dispositions permettent de protéger les locataires âgés et disposant de faibles ressources contre le risque de devoir quitter leur résidence principale et d’avoir à se reloger en l’absence de renouvellement du bail et, de façon subséquente, que le législateur a entendu mettre en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ;
  • en deuxième lieu, il prend en considération le champ d’application de cette obligation et rappelle que ces dispositions ne sont applicables que lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond ;
  • en troisième lieu, le juge constitutionnel estime que les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour formuler une offre de relogement situé dans ce périmètre n’entachent pas, par elles-mêmes, d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ;
  • en quatrième lieu, le Conseil constitutionnel rappelle que cette obligation n’est pas applicable lorsque le bailleur est, lui-même, une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou lorsque ses ressources annuelles sont inférieures au même plafond que celui fixé pour les locataires ;
  • enfin, il indique qu’il reste loisible au bailleur, qui conserve la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer, d’assigner son locataire en résiliation du bail et en expulsion en cas de manquement par le locataire à ses obligations.  

Conseil Constitutionnel, QPC, 26 mai 2023, n° 2023-1050

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