Unité de méthanisation – Enregistrement – Insuffisance du dossier – Article L. 181-18 c. env. – Régularisation (oui) – Application des pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale (oui)
Par un arrêt du 7 mars 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que le dossier d’enregistrement initial d’une unité de méthanisation mis à disposition du public était insuffisant et avait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population dès lors que ce dossier :
- énonçait succintement l’absence d’incidences sur la faune, la flore et les habitats naturels, sans précisions supplémentaires ;
- ne comportait pas d’éléments suffisants quant à la compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE.
La cour a appliqué les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relatives à la régularisation des autorisations environnementales et a sursis à statuer pendant un délai de 4 mois afin que le pétitionnaire régularise les vices tenant à l’information du public en complétant le dossier d’enregistrement et en organisant une nouvelle consultation du public.
Par ailleurs, s’agissant de l’examen au cas par cas réalisé par le préfet au titre des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, la cour a relevé que le projet, situé dans le périmètre de protection du château du Bois de la Roche, était séparé de ce château par des boisements denses ainsi que par un cours d’eau, dont les abords étaient également densément boisés.
Par suite, elle a jugé qu’au regard du volume et de l’aspect des constructions extérieures ainsi que de la configuration des lieux et des boisements présents, l’installation ne portait pas atteinte au Monument historique et n’emportait pas, notamment pour cette raison, le basculement de la procédure d’enregistrement en procédure d’autorisation environnementale.
CAA Nantes, 7 mars 2023, n° 21NT00131