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Droit de l'immobilierresponsabilité

Empiètement – Action personnelle – Prescription quinquennale (oui)

Par une décision du 8 février 2023 publiée au bulletin, la Cour de cassation a rappelé quel était le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle en matière d’empiètement.

En l’espèce, une SCI avait donné à une société un bail emphytéotique portant sur un terrain afin qu’y soit édifiée puis exploitée une clinique de rhumatologie.

Le bailleur, considérant que le preneur avait manqué aux obligations du bail, sollicitait la résiliation de ce dernier à l’appui, notamment, d’un empiètement.

Ainsi, le bailleur ne se fondait pas sur une action réelle, laquelle est soumise à prescription trentenaire (article 2227 du code civil) mais sur une action personnelle, en responsabilité contractuelle, soumise à prescription quinquennale (article 2224 du code civil).

En conséquence la Cour de cassation juge que :

 l’empiétement dénoncé par la SCI était invoqué au titre d’un manquement contractuel du preneur à ses obligations issues du bail emphytéotique (…), la cour d’appel a exactement retenu que cette action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à la date de la connaissance de l’empiétement et non à celle de la cessation de celui-ci 

La Haute juridiction, confirme la Cour d’appel, en considérant que l’action était prescrite dès lors qu’il était établi que la SCI connaissait l’existence de l’empiétement au moins depuis le 22 avril 2008.

Cour de cassation, Civ. 3ème, 8 février 2023, n° 21-20.535, publié au bulletin

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