Droit de l'urbanisme

Élaboration et évolution d’un document d’urbanisme – Évaluation environnementale – Directive Européenne – Possibilité pour une personne publique de décider de ne pas soumettre l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme à une évaluation environnementale conforme au droit européen (oui)

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, le Conseil d’État juge que les conditions dans lesquelles la personne publique compétente pour l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme peut décider que ce dernier ne nécessite pas de faire l’objet d’une évaluation environnementale, ne portent pas atteinte au principe d’impartialité.

Au cas d’espèce, le Conseil d’État était saisi d’un recours initié par l’Association France Nature Environnement, à l’encontre des dispositions du décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristique nouvelle.

L’Association soutenait notamment que ces dispositions méconnaissaient les exigences de la directive 2001/42/CE du parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement ainsi que le principe d’impartialité garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 16 de la DDHC en ce qu’elles prévoient, dans certaines hypothèses (notamment évolution du SCoT, du PLU ou de la carte communale), que la personne publique responsable de la procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan ou programme est seule chargée de déterminer au cas par cas si cette procédure doit conduire à la réalisation d’une évaluation environnementale.

Le Conseil d’État a rejeté ce moyen et a retenu que :

« 17. Il résulte de ces dispositions que, dans tous les cas où elle estime que l’élaboration d’une carte communale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle ou l’évolution d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, en conséquence, que la réalisation d’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire, la personne publique responsable a l’obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme d’un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d’urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. D’une part, la saisine pour avis conforme de l’autorité environnementale implique qu’en toute hypothèse l’évolution ou l’élaboration d’un document d’urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale si cette autorité s’y oppose. D’autre part, si au terme d’un délai de deux mois à compter de sa saisine, l’autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n’a pas été regardée comme nécessaire. Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme à la réalisation d’une évaluation environnementale, les dispositions du décret attaqué ne sauraient être regardées comme méconnaissant les exigences de la directive du 27 juin 2001 précitée, ni le principe d’impartialité. »

Selon le Conseil d’État la procédure instituée par le décret du 13 octobre 2021 présente des garanties suffisantes notamment en raison de l’avis conforme de l’autorité environnementale, mais aussi du fait qu’en cas d’exemption tacite de l’autorité environnementale, la personne publique responsable est tenue de rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n’est pas nécessaire.

CE, 23 novembre 2022 n°458455, Tab. Leb.

Réseaux sociaux