Dérogation « espèces protégées » – Condition tenant au maintien des espèces dans un état de conservation favorable – Contrôle du juge de cassation
Dans un arrêt « Association NENY et a. » du 29 juillet 2022, le Conseil d’État décide que le juge de cassation laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si est satisfaite la condition tenant à ce que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Pour rappel, le même contrôle est exercé par le juge de cassation sur l’absence d’autre solution satisfaisante (CE, 15 avril 2021, Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres, n° 430500), tandis qu’il exerce un contrôle de la qualification juridique sur l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (CE, 24 juillet 2019, Société PCE et autres, n° 414353).
Comme l’expose Nicolas Agnoux, rapporteur public, la condition tenant à ce que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle « appelle essentiellement une appréciation très factuelle propre à chaque espèce et ne comporte pas la densité juridique propre à l’appréhension de la RIIPM qui justifierait (…) un contrôle plus poussé. »
En l’espèce, le Conseil d’État confirme que le projet (62 éoliennes d’une puissance totale de plus de 496 MW) répond à une raison impérative d’intérêt public majeur dès lors qu’il résulte de l’attribution par les pouvoirs publics à la société pétitionnaire d’un lot relatif à l’installation d’un parc éolien sur le domaine public maritime au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier afin de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de l’énergie éolienne en mer par la réalisation d’un parc permettant la couverture de 8 % de la consommation électrique de la région Pays de la Loire et contribuant ainsi de manière déterminante à l’atteinte des objectifs nationaux et locaux.
Pour juger comme satisfaite la condition tenant à ce que le parc éolien ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, la cour avait pu estimer, sans dénaturation, que les mesures de compensation prévues concernant les oiseaux marins suffisaient pour répondre à cette condition.
CE, 29 juillet 2022, Association NENY et a., n° 443420, Tab. Leb.