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Appel – Jugement avant-dire droit – Cristallisation des moyens (oui)

Le Conseil d’État a précisé dans une décision du 24 juin 2022 l’articulation entre la cristallisation automatique des moyens intervenant à l’issue d’un délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense (art. R. 600-5 c. urb.) et les procédures d’appel contre les jugements rendus dans le cadre du sursis à statuer/régularisation des autorisations d’urbanisme (art. L. 600-5-1 c. urb.).

Le Conseil d’État a ainsi considéré que la cristallisation des moyens s’applique aux recours contre les jugements « avant-dire droit », par lesquels les juridictions sursoient à statuer et fixent un délai permettant la régularisation, et ce alors même que le délai d’appel contre ces jugements ne serait pas expiré. Rappelons en effet que le délai d’appel contre le jugement avant-dire droit échoit à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.

En l’espèce, le Conseil d’État estime que la circonstance que le second jugement n’ait pas été rendu, et donc que le délai d’appel contre le premier jugement courait encore, est sans incidence sur la cristallisation automatique intervenue dans l’instance d’appel introduite à l’encontre du jugement avant-dire droit. Le moyen litigieux ne pouvait pas davantage être accueilli dans l’instance portant sur le jugement mettant fin au litige, dès lors que ce dernier portait exclusivement sur la légalité de la mesure de régularisation.

CE, 24 juin 2022, n° 456348, Tab. Leb.

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme