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Secteur sauvegardé – Demande d’autorisation d’occupation domaniale sans modification de l’état des immeubles – Opposabilité des dispositions du PSMV (non)

Dans une décision du 5 juillet 2022, le Conseil d’État a jugé que les dispositions d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (ci-après « PSMV ») ne sont pas opposables à une demande ayant pour seul objet de solliciter une autorisation d’occupation du domaine public sans modification de l’état des immeubles.

Au cas d’espèce, la société I a sollicité de la commune d’Aix-en-Provence une autorisation d’occupation du domaine public. Face au rejet implicite de cette demande, la société a saisi le tribunal administratif de Marseille qui par un jugement du 12 mai 2016 a fait droit à sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de la société.

En exécution de cette injonction, la commune a informé la société, par un courrier en date du 16 juin 2016, du rejet de cette demande. Par un jugement en date du 21 décembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint la commune de procéder à un nouvel examen. Ce jugement a été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille.

Saisi à son tour, le Conseil d’État a indiqué qu’il résulte des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de l’urbanisme, applicables en l’espèce, que la légalité d’une autorisation d’occupation domaniale située dans le périmètre d’un PSMV n’est subordonnée à sa compatibilité avec ce plan et à l’accord de l’architecte des bâtiments de France que lorsqu’elle emporte autorisation de réaliser des travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles. En revanche, ces dispositions ne sont « pas opposable à une demande qui a pour seul objet de solliciter une autorisation d’occupation du domaine public sans modification de l’état des immeubles » (cf. point 4 de la décision).

Partant, le Conseil d’État juge que :

(…) En estimant que la décision de refus contestée pouvait être fondée sur un motif tiré du non-respect des articles 3-2 (A1) et 3-2 (A2) de ce plan de sauvegarde et de mise en valeur, la cour administrative d’appel de Marseille a par suite commis une erreur de droit.

Point 5

Par conséquent, il a annulé la décision du 1er octobre 2021 rendue par la cour administrative d’appel de Marseille et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction.

CE, 5 juillet 2022, n° 459089, Tab. Leb.

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