Droit de l'urbanisme

Risque de submersion marine – Art. R. 111-2 du code de l’urbanisme – Annulation d’un permis de construire

La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Les Portes-en-Ré portant sur la démolition partielle et l’extension d’une habitation (création d’un étage et d’un garage). Il appartient à l’autorité administrative, en matière de risque de submersion marine, d’apprécier ce risque en l’état des données scientifiques disponibles en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l’arrière d’un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu’en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion. La circonstance qu’un plan de prévention des risques inondation ait précédemment classé le terrain d’assiette du projet en zone constructible n’est pas de nature par elle-même, à faire obstacle à ce qu’un refus de permis soit opposé sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, le projet aurait nécessairement eu pour effet d’accroitre le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion marine pour confirmer l’annulation dudit permis – CAA Bordeaux, 28 août 2018, n° 16BX02567

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Simon Guirriec

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences

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