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Décision de refus de permis de construire postérieure à une déclaration préalable de division – Cristallisation des règles du PLU antérieur même si le nouveau PLU est plus favorable au projet (non)

Dans une ordonnance particulièrement intéressante (et par ailleurs commentée s’agissant de la condition d’urgence), le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a jugé que :

Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire de la commune d’A, erreur consistant à n’avoir pas examiné la demande de permis de construire sur le fondement du document d’urbanisme en vigueur, à savoir le PLUi du 21 février 2021, en estimant qu’il devait instruire la demande sur le fondement du plan local d’urbanisme de 2015, par application erronée des dispositions de L. 442-14 du code de l’urbanisme, ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Point n° 4 de l’ordonnance

En effet, l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dispose que “lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. (…)” (idem s’agissant du permis d’aménager un lotissement).

Partant, si la déclaration préalable de division (lotissement) permet de cristalliser les règles et taxes d’urbanisme pendant 5 ans à compter de sa délivrance, elle n’empêche ni le pétitionnaire de se prévaloir – lors du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme pendant ce délai de 5 ans – d’un projet conforme aux règles d’urbanismes entrées en vigueur postérieurement et qui lui sont plus favorables, ni a fortiori la commune de délivrer une telle autorisation.

Ainsi, ces dispositions ont uniquement pour objet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative, instruisant un permis de construire qui serait déposé durant le délai de validité de la déclaration préalable de lotissement, le refuse ou l’assortisse de prescriptions spéciales sur le fondement soit d’un nouveau document d’urbanisme (i.e. approuvé postérieurement à l’autorisation de lotir), soit d’un document d’urbanisme ayant fait l’objet d’une procédure d’évolution (MEC, modification, révision).

TA Grenoble, juge des référés, 14 décembre 2021, n° 2107711

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.

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