Contrats publics

Recours Tarn-et-Garonne – Délai de recours – Suffisance de l’information du candidat potentiel (oui)

Dans un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 30 novembre 2021, le juge administratif a apporté des précisions sur le régime de contestation par un candidat potentiel d’un contrat administratif de la commande publique conclu en l’absence de procédure de publicité et mise en concurrence.

Dans cette affaire, deux collectivités avaient confié, par un « protocole d’accord » et sans mise en concurrence, la conception et la réalisation d’un programme immobilier de commerces et de logements à Vinci immobilier, opérateur économique, sur un ensemble de terrains dont elles lui avaient consenti la vente.

Un candidat potentiel a alors demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les délibérations du conseil municipal approuvant l’opération immobilière et autorisant le maire à signer le protocole d’accord avec Vinci immobilier.

La cour a confirmé le rejet pour irrecevabilité des demandes prononcé par le tribunal en considérant que, eu égard au caractère administratif du protocole d’accord, le candidat potentiel pouvait contester sa validité devant le juge du contrat (par un recours dit Tarn-et-Garonne) plutôt que d’attaquer les délibérations du conseil municipal.  

Le candidat potentiel a donc saisi le tribunal administratif d’une nouvelle demande, tendant cette fois-ci à l’annulation ou, à défaut, la résiliation du protocole d’accord. Cette demande ayant été rejetée comme tardive, la société requérante a relevé appel du jugement. C’est en l’état que la décision de la cour d’appel de Douai du 30 novembre 2021 est intervenue.

La cour commence par confirmer, d’un part, le caractère administratif du protocole d’accord signé entre les collectivités et Vinci immobilier, et, d’autre part, le manquement des collectivités aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Cependant, elle soulève que le candidat potentiel avait eu connaissance dudit protocole après en avoir demandé la communication aux collectivités.

Dès lors, le candidat potentiel était présumé connaître la nature administrative du contrat. Il ne pouvait soulever le moyen selon lequel il aurait été « induit en erreur » par l’administration à ce sujet.

Par conséquent, sa requête ayant dépassé le délai de deux mois suivant sa réception de la copie du protocole, elle doit être rejetée comme tardive.

Les juges ont ainsi estimé que, d’une part, nul ne peut ignorer la nature administrative d’un contrat dès lors qu’il en a obtenu la communication et, d’autre part, le délai de recours de deux mois commence à courir dès la réception de ladite communication du contrat, qui doit ainsi être considérée comme une « mesure de publicité appropriée » au sens de la décision CE, 4 avril 2014, Tarn-et-Garonne, n°358994.

CAA de Douai, 30 novembre 2021, n°19DA02741

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