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Requête manifestement irrecevable – Permis de construire – Défaut d’intérêt à agir

Le Conseil d’État a précisé l’articulation du rejet par ordonnance des requêtes manifestement irrecevables (art. R. 222-1 CJA) et de l’appréciation de l’intérêt à agir dans le contentieux des permis de construire (L. 600-1-2 C. urb.). Il en ressort qu’avant de rejeter la requête par ordonnance, le juge doit inviter le requérant à justifier de l’atteinte portée par le projet à ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et l’informer des conséquences d’un défaut de régularisation :

Pour rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. G… tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 5 juin 2019 par le maire de Puteaux à la SCI JNH Holding, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu que le demandeur ne justifiait pas d’un intérêt pour agir. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et sans l’avoir informé des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’auteur de l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.

CE, 14 octobre 2021, n° 441415

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme

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