Autorisation d’urbanisme valant dérogation à l’interdiction prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement
Dans un avis du 21 juin 2021, publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a précisé que l’octroi d’une autorisation d’urbanisme vaut dérogation à l’interdiction notamment d’abattre ou de porter atteinte aux arbres situés aux allées et alignements qui bordent les voies de communication posée à l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
En l’espèce, Rennes Métropole avait obtenu un permis d’aménagement de la voirie conduisant à l’abattage d’arbres aux abords de voies de communication. Le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer pour poser deux questions de droit au Conseil d’Etat dont notamment, celle de savoir si la délivrance d’une autorisation d’urbanisme impliquant un abattage d’arbres devait être précédée de l’octroi d’une dérogation particulière en application des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Le Conseil d’Etat précise que :
L’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage. (Considérant 4).
CE, avis du 21 juin 2021, n° 446662, publié au recueil Lebon