PLU – Cône de vue et zone non aedificandi en zone urbaine – Art. L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme – Condition de proportionnalité
Dans une décision du 14 juin 2021 (n° 439453), le Conseil d’État a jugé que :
Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, issus de l’ancien article L. 123-1-5 de ce code, permettent l’un et l’autre au règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
(extrait du service de documentation du Conseil d’État)
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qui a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si le cône de vue et la zone non aedificandi instaurés en zone urbaine par la modification n° 1 du PLU de Pornic, par dérogation à la vocation de cette zone, constituaient les seuls moyens d’atteindre les objectifs de valorisation des perspectives sur le littoral et de préservation de la frange littorale d’une urbanisation excessive.