Droit de l'urbanisme

Appréciation du changement de destination – Application des nouvelles destinations/sous-destinations (oui)

Par un arrêt important, en date du 20 mai 2021, la Cour administrative d’appel de Paris, a considéré que le différé d’application entre les nouvelles et anciennes destinations concerne exclusivement le maintien des règles relatives à l’élaboration et au contenu des PLU, mais qu’en revanche, cela est exclu pour l’application des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme.

Avant le décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015 qui réforme les destinations du code de l’urbanisme, les neuf différentes destinations étaient énumérées par l’ancien article R. 123-9 du code de l’urbanisme comme suit :

  • habitation ;
  • hébergement hôtelier ;
  • bureaux ;
  • commerce ;
  • artisanat ;
  • industrie ;
  • exploitation agricole ;
  • exploitation forestière ;
  • fonction d’entrepôt ;
  • constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Désormais, les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme prévoient 5 destinations subdivisées en 20 sous-destinations.

Pour assurer une transition entre ces deux réglementations, l’article 12 du décret susvisé prévoit que les PLU dont l’élaboration ou la mise en révision a été prescrite a compter du 1er janvier 2016, ou pour lesquels l’arrêt du projet est intervenu postérieurement à cette date, les nouvelles destinations et sous-destinations doivent être mises en oeuvre.

Pour les autres, les neuf « anciennes » destinations de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme demeurent applicables.

Cependant l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme prévoit que sont soumis à permis de construire « les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ».

Selon l’arrêt de la Cour, pour l’application de ces dispositions, il convient de se référer aux nouvelles destinations des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme quand bien même le PLU appliquerait les « anciennes » destinations.

Concrètement, et sauf si le Conseil d’Etat venait à casser cet arrêt sur ce point, cela signifie que l’autorité administrative compétente en matière d’urbanisme procèdera à un contrôle ambivalent :

  • le contrôle du changement de destination sera effectué en application des « nouvelles » destinations de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme ;
  • le contrôle de la conformité du projet aux règles du PLU sera effectué en application des « anciennes » destinations de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme.

Bulletin à paraître.

CAA Paris, 20 mai 2021, n° 19PA00986

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet