Requête enregistrée avant le 1er octobre 2018 puis renvoyée – Cristallisation automatique des moyens (non)
Le tribunal administratif de Rennes a jugé que la cristallisation automatique des moyens prévue à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ne s’applique pas à une requête jugée en première instance sur renvoi de la juridiction d’appel après l’entrée en vigueur du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 (i.e. le 1er octobre 2018) mais introduite initialement avant.
Dans cette affaire, le tribunal administratif de Rennes a d’abord rejeté pour irrecevabilité la requête en annulation d’un permis de construire une station d’épuration introduite le 18 juin 2018 par une association, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la cristallisation automatique des moyens instaurées par le décret du 17 juillet 2017, puis la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal dans un arrêt du 4 octobre 2019, soit après l’entrée en vigueur du décret de 2017 précité.
Saisi du renvoi, le tribunal administratif rennais juge que :
La commune de Fouesnant soutient que les moyens nouveaux soulevés par l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais dans son mémoire enregistré le 8 janvier 2021 sont irrecevables dès lors qu’ils ont été soulevés après l’expiration du délai de deux mois fixé par l’article R. 600-5 inséré dans le code de l’urbanisme par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018. La cour administrative d’appel de Nantes, en renvoyant l’affaire au tribunal par son arrêt du 4 octobre 2019, l’a saisi à nouveau de la requête enregistrée le 18 juin 2018. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, ce renvoi ne peut être regardé comme valant présentation d’une nouvelle requête devant le tribunal. À cet égard, n’a pas d’incidence la circonstance que le greffe du tribunal a été informatiquement contraint, à la suite de ce renvoi, d’attribuer un nouveau numéro de dossier à cette affaire et d’inscrire une ligne « Requête nouvelle » dans son logiciel à la date du 8 octobre 2019. Dans ces conditions, la commune de Fouesnant ne peut utilement faire valoir l’irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés par l’association requérante au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
TA de Rennes, 16 avril 2021, Ass. pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais, n° 1905055