Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Projets soumis à évaluation environnementale – Absence de « clause filet » permettant de soumettre à évaluation environnementale certains projets se trouvant en deçà des seuils prévus à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement – Annulation partielle du décret du 4 juin 2018

Par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d’État a annulé les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 prévoyant que la construction d’équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000 est exemptée systématiquement de toute évaluation environnementale, quelles que puissent être, par ailleurs, leurs autres caractéristiques et notamment leur localisation (rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement).

Il annule également le décret “en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale.”

Il rappelle que l’instauration d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, transposés à l’article L. 122-1 du code de l’environnement que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.

A la lecture du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement modifié par le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, il constate que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité d’activité de l’installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine peut également dépendre d’autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011.

Il juge ainsi qu’en n’ayant prévu aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison d’autres caractéristiques qu’ils présentent telles que leur localisation, le décret du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale méconnaît ces dispositions.

Le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale (intégration d’une « clause filet »), dans un délai de 9 mois.

CE, 15 avril 2021, n° 425424, Tab. Leb.

Réseaux sociaux

Laura Descubes

Avocat. Intervient en droit de l'énergie.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *