Eolien – Dérogation pour la destruction d’espèces protégées (DDEP) – Article L. 411-2 c. env. – Nécessité (oui)
Par une décision du 9 mars 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’une demande de DDEP doit être effectuée dès lors qu’est caractérisé un impact résiduel, même faible, sur de telles espèces.
L’affaire portait sur un parc éolien (sept aérogénérateurs et deux postes de livraison) dont l’implantation était prévue en Haute-Vienne, dans un secteur boisé classé ZNIEFF de type 1.
Une association de défense de l’environnement avait saisi le préfet de la Haute‑Vienne afin que le pétitionnaire du projet éolien soumette une demande de DDEP au titre des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour l’implantation de son projet et, face au refus implicite du préfet d’exiger du pétitionnaire qu’il présente une telle DDEP, cette association avait saisi la juridiction administrative.
Il ressortait des pièces du dossier que le site d’implantation du projet comptait « 23 espèces d’oiseaux protégées et 19 espèces de chauves‑souris dont 11 ont un statut particulier de protection et 3 sont menacées, ainsi que des salamandres tachetées ». Un risque de collision modéré ou fort était identifié pour certains chiroptères ainsi que, comme le relève la cour, un « risque faible, donc persistant » pour la mortalité des oiseaux.
Il ressortait tant de l’avis de la MRAE que de l’étude d’impact que les mesures ERC consistaient davantage en des mesures réduction que d’évitement, et « ne permettent pas d’éviter tout risque de destruction d’individus ou d’habitats ».
La cour conclut, après s’être livrée à un examen approfondi des circonstances de faits de l’affaire, que :
« Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme étant susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats. Par suite, le pétitionnaire était tenu de présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement ».
La juridiction annule la décision implicite par laquelle le préfet avait refusé de demander au pétitionnaire de présenter une demande de DDEP et lui enjoint d’y procéder dans un délai de trois mois.
Dès lors qu’un impact résiduel, même faible, serait caractérisé sur une espèce protégée, il reviendrait au pétitionnaire de déposer une demande de DDEP, quoiqu’en décide ensuite l’autorité administrative (v. également CAA Nancy, 26 janvier 2021, n° 20NC00876).
L’intérêt et la nouveauté de la décision tiennent au raisonnement du juge : la cour semble avoir fait de la condition de fond du 4° du I de l’article L. 411-2 (à savoir le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées) un critère pour apprécier la nécessité de déposer une demande de DDEP (contrairement au raisonnement tenu dans l’arrêt CAA Nancy, 26 janvier 2021, n° 20NC00876, cons. 82).
CAA Bordeaux, 9 mars 2021, n° 19BX03522