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Règlement sanitaire départemental – Application dans le temps

Document ancien et souvent mal connu, le règlement sanitaire départemental peut poser des difficultés aux porteurs de projets, au stade de la conception et/ou de l’exécution.

Avant les lois de décentralisation, les règlements sanitaires départementaux étaient pris par les préfets. La loi du 6 janvier 1986 a procédé à la réécriture du code de la santé publique et a donné lieu à l’article L. 1311-1 qui dispose que des décrets en Conseil d’État fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme. Or, l’article L. 1311-2 n’autorise le représentant de l’État dans le département ou le maire à intervenir dans ce domaine qu’à titre complémentaire des prescriptions fixées par décret.

Dans une décision du 10 juin 2020, le Conseil d’Etat, saisi par plusieurs sociétés hôtelières spécialisées dans l’hébergement collectif, a indiqué que les règlements sanitaires établis avant 1986 sont restés en vigueur mais que seuls les manquements aux dispositions du règlement dans leur rédaction antérieure à cette date sont susceptibles d’être réprimés (cf. décret 21 mai 2003 – contravention de 3e classe).

La décision du Conseil d’Etat revêt un second intérêt. Peu de décrets ont en effet été édictés sur la base de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique. Les requérants faisaient notamment valoir qu’aucun décret n’avait été publié s’agissant de la salubrité des habitations. Considérant que le délai raisonnable pour adopter un tel règlement (depuis 1986) était dépassé, le Conseil d’Etat a enjoint au premier ministre de publier un décret pour fixer les règles générales d’hygiène en matière de salubrité des habitations, dans un délai de 9 mois.

Lorsque le décret sera entré en vigueur, il conviendra de considérer que les dispositions des règlements sanitaires portant sur des sujets similaires seront abrogées.

CE, 10 juin 2020, n° 429957

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme

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