Procédure de sélection préalable – Occupation du domaine public – Rejet de candidature – Contestation directe (non)
La cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’en application de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, Rec. Leb.), le candidat évincé d’une procédure de sélection préalable n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le gestionnaire du domaine public n’a pas retenu sa candidature.
Ainsi, seul le contrat signé peut être contesté par les candidats évincés, qui « ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office« .
Si les faits de l’espèce étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques prévoyant une procédure de sélection préalable à la délivrance des titres d’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique, la solution de la cour devrait s’appliquer également en droit positif.
CAA Bordeaux, 22 octobre 2020, n° 18BX01379