Exploitation d’un parc éolien – Trouble anormal de voisinage (non)
Par un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui, en se fondant sur des rapports d’expertises et un constat d’huissier, a constaté que le volume des émissions sonores générées par les éoliennes de nouvelle génération, était inférieur aux seuils prévus par la réglementation en vigueur et que le bois situé entre les propriétés et le parc éolien, installé à distance réglementaire des habitations, formait un écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées aux habitants d’un hameau mais situé dans un paysage rural ordinaire.
La Cour de cassation juge en outre que la cour d’appel a retenu à bon droit que nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement et que le trouble du voisinage s’apprécie en fonction des droits respectifs des parties. En l’occurrence, les juges du fond avait estimé que la dépréciation des propriétés concernées (10 ou 20 %) ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne.
Cour de cassation, civ. 3e, 17 septembre 2020, 19-16.937, Inédit
https://www.christian-finalteri-avocat.fr/nuisances-visuelles-et-sonores-des-eoliennes-reparation-du-prejudice-cour-dappel-de-toulouse-1ere-chambre-section-1-9-mars-2020-rg-n-17-04106/
Bonjour Maître,
Ici le contre exemple: la cour de cassation a jugé dans un cas d’espèce. Cette décision n’est pas généralisable.
Bien cordialement,
B.Kaars