Travaux sur une construction irrégulière – Amélioration d’un immeuble à usage d’habitation en zone agricole
Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’État que :
la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions
Conseil d’Etat, Section, 27 mai 1988, Sekler, 79530, publié au recueil Lebon
Faisant application de cette jurisprudence, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que les travaux d’amélioration d’un logement existant, non-conforme à la destination de la zone, n’aggravaient pas pour autant la non-conformité existante et ne pouvaient, dès lors, être refusés par l’autorité compétente.
En l’espèce, le pétitionnaire souhaitait améliorer un logement existant situé en zone agricole et « non-nécessaires au logement des exploitants agricoles ou de leur personnel » ; la non-conformité existante ne doit donc pas pouvoir s’opposer à l’amélioration de ce logement.
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15/09/2020, 18MA03890