Aire de stationnement – Accessoire à un projet de travaux non soumis à évaluation environnementale – Obligation de réaliser une évaluation environnementale (oui)
Le Conseil d’Etat juge qu’une aire de stationnement ouverte au public (soumise à la rubrique 41 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement relative aux projets soumis à évaluation environnementale obligatoire ou au cas par cas) n’est pas dispensée d’une évaluation environnementale alors même qu’elle serait l’accessoire d’un ensemble commercial, lequel ne relevait d’aucune des rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et n’était donc pas soumis à une telle obligation, du fait de sa superficie.
La circonstance qu’elles [les aires de stationnement] faisaient partie d’une opération plus vaste et que le magasin projeté, du fait de sa superficie, ne relevait d’aucune des rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement n’était pas de nature à faire échapper leur réalisation à l’obligation d’évaluation environnementale, dès lors qu’elles entraient dans l’une des rubriques de ce tableau.
Point 4
CE, 1er juillet 2020, n° 423076, Tab. Leb.