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[Actualisé] Covid-19 & projets ENR – Quels sont les impacts sur les autorisations environnementales ?

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a été publiée au JORF du 26 mars 2020.

Le 2 avril, a été publié au JORF le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Ce décret dérogatoire à l’ordonnance du 25 mars 2020, a prévu la reprise, à partir du 3 avril 2020, du cours des délais applicables aux mesures et contrôles résultant notamment des autorisations environnementales et des arrêtés fixant des prescriptions en matière d’ICPE, ou encore des mises en demeure de régulariser faites aux exploitants d’une ICPE (cf. notre article).

[Mise à jour] L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a été modifiée par l’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 publiée au JORF du 16 avril 2020. Si elle crée des dispositions spécifiques aux délais applicables en matière de contentieux et d’instruction des autorisations d’urbanisme, elle ne concerne pas les autorisations environnementales (ou d’autres autorisations délivrées en application du code de l’environnement, par exemple les dérogations espèces protégées), dont la suspension ou le report des délais n’a – pour l’heure – pas été aménagé.

Suspension ou report des délais d’instruction des autorisations environnementales entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020*

Les délais d’instruction des autorisations environnementales (à l’instar des permis de construire concernant notamment les projets photovoltaïques) qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’à l’expiration du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 juin 2020* (i.e le délai reprend à cette date, pour la période restant à courir uniquement – cf. article 7 de l’ordonnance).

Le point de départ des délais d’instruction (pour rendre ces accords et avis) qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020, est reporté au 24 juin 2020* (cf. article 7 de l’ordonnance).

Report des enquêtes publiques en cours entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020*

La période de confinement ne permet plus d’assurer la réalisation des enquêtes publiques environnementales dans des conditions suffisantes (en particulier, s’agissant des exigences de participation du public et de permanences physiques des commissaires enquêteurs).

Les enquêtes publiques en cours ou à venir entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020* devront ainsi être respectivement interrompues ou reportées (cf. article 2 de l’ordonnance), étant entendu qu’un report complet (avec l’édiction d’un nouvel arrêté du préfet organisant les modalités de l’enquête publique, puis une nouvelle décision du président du tribunal administratif désignant le commissaire enquêteur) semble à privilégier afin de se prémunir contre tout moyen ultérieur tiré d’un vice lié à la participation du public.

Notons que si l’ordonnance permet, à titre exceptionnel, la réalisation des enquêtes publiques par le biais de moyens dématérialisés, cette exception ne concerne que les projets présentant à la fois un intérêt national et un caractère urgent (cf. article 12 de l’ordonnance).

Or le caractère urgent apparaît difficile à démontrer pour les nombreux projets de réalisation de parcs éoliens, photovoltaïques, etc. dont les demandes d’autorisation font l’objet de longues procédures d’instruction.

Report des délais de recours qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020*

Pour les délais de recours gracieux/contentieux des autorisations environnementales et des permis de construire, trois cas de figure se présentent (cf. rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance) :

  • les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté (cf. rapport ;
  • les délais dont le terme est fixé au-delà du 24 juin 2020* : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés ;
  • les délais qui échoient entre le 12 mars 2020 et 24 juin 2020* : ils sont interrompus pendant toute cette période et donc prorogés, à l’issue, d’un délai “qui ne peut excéder le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois” (cf. article 2 de l’ordonnance).

A titre d’exemple, le recours contentieux contre une autorisation environnementale dont le délai de recours aurait expiré le 15 mars 2020, sera « réputé avoir été fait à temps » et sera recevable s’il est introduit jusqu’au 24 août 2020.

Prorogation de plein droit des autorisations environnementales dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020*

Pour rappel, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoyait que les autorisations environnementales sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le 24 juin 2020* (cf. article 3 de l’ordonnance).

*Le 24 juin 2020 correspond à “l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire” (cf. article 1er de l’ordonnance). En effet, sauf à ce qu’une loi rallonge la période d’état d’urgence sanitaire ou qu’un décret en conseil des ministres la raccourcisse, cette période prend fin le 24 mai 2020 (cf. article 4 de la loi du n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19).

Précision utile : la date de cessation de l’état d’urgence n’est pas liée à celle du confinement (fixé quant à lui jusqu’au 31 mars 2020 par l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020).

Auteurs
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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.

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