Autorisation environnementale – Annulation partielle – Limitation des moyens soulevés à l’encontre du nouvel acte
La cour administrative d’appel de Bordeaux précise quels sont les moyens que les requérants peuvent invoquer à l’encontre d’un acte édicté après la reprise de la procédure d’instruction à la suite d’une annulation partielle d’une autorisation environnementale par le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 1° (en l’occurrence, le préfet n’avait pas saisi le conseil régional pour avis dans le cadre de l’instruction de l’autorisation d’exploiter un parc éolien).
Lorsque, en application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge de l’autorisation environnementale a limité l’annulation qu’il prononce à une des phases de la procédure d’instruction, telles que prévues par l’article L. 181-9 du même code, un requérant ne peut, à l’appui de la contestation du nouvel acte pris à l’issue de la reprise de la procédure administrative, utilement invoquer que des moyens affectant sa légalité externe et contester la régularité de la reprise de la procédure administrative. Il ne peut utilement soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision d’annulation partielle ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la reprise de la procédure administrative.
CAA Bordeaux, 10 mars 2020, n° 19BX00337