Droit de l'énergie

Autorisation au titre des servitudes aéronautiques – Irrecevabilité en première instance – Remboursement des frais au titre de l’article L. 761-1 du CJA (non)

Aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le pétitionnaire d’une autorisation d’exploiter un parc éolien présente lui-même une demande à l’autorité compétente en vue d’obtenir l’autorisation spéciale au titre des servitudes aéronautiques (art. R. 244-1 du code de l’aviation civile), alors même qu’il pourrait s’en dispenser en obtenant un permis de construire tenant lieu de cette autorisation (art. L. 425-1 du code de l’urbanisme), sous réserve que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ait préalablement obtenu un accord des ministres chargés de l’aviation civile et de la défense pour délivrer l’autorisation spéciale susvisée. La société pétitionnaire a donc pu valablement saisir les services du ministre de la défense en vue d’obtenir une telle autorisation. Toutefois, en l’absence de réponse dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande, la société, titulaire d’un accord tacite, n’était pas recevable à saisir le tribunal administratif d’une demande en annulation d’un refus d’autorisation. Partant, c’est à tort que le tribunal administratif a mis des frais à la charge de l’Etat, lequel ne pouvait être regardé comme la partie perdante – CAA Bordeaux, 3 avril 2018, no 16BX02547

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Simon Guirriec

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences

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