Refus d’autorisation d’urbanisme – Substitution de motif – Incomplétude du dossier de demande (non)
L’article R.423-38 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente de demander au pétitionnaire la communication des pièces exigées par le code et qui sont manquantes dans le dossier déposé.
Il en résulte que, lorsque l’autorité compétente oppose un refus à une demande d’autorisation d’urbanisme qui fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir introduit par le pétitionnaire, et qu’elle sollicite une substitution de motif dans le cadre de l’instance, ce nouveau motif ne peut résulter du caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation.
Accorder une telle substitution de motifs aurait eu pour effet de priver le requérant « d’une garantie procédurale liée au motif substitué« , en contradiction avec le principe posé par le Conseil d’État dans sa décision Hallal (CE sect., 6 février 2004, Hallal, Rec.).