Travaux irréguliers – Responsabilité de l’administration – Demande de régularisation
Il résulte des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-9 du code de l’urbanisme que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l’article L. 480-5, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 480-9, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus. Dans le cas où, sans motif légal, l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie. En cas de refus légal, et donc en l’absence de toute faute de l’administration, la responsabilité sans faute de l’Etat peut être recherchée, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques par un tiers qui se prévaut d’un préjudice revêtant un caractère grave et spécial – CE, 13 mars 2019, no 408123, Tab. Leb.