Transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » à la métropole – Qualité de partie de la commune auteur de l’acte attaqué
Le Conseil d’Etat, en s’appuyant sur l’article L. 5217-2 2° a) et l’article L. 5211-5 III. du code général des collectivités territoriales, juge que le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » (P.L.U.) d’une commune à une métropole n’entraine pas pour la commune la perte de sa qualité de partie si la délibération contestée met en oeuvre son ancienne compétence et cela même si, à la date d’introduction du recours contre sa délibération, elle n’est plus compétente.
En l’espèce, le préfet de l’Isère avait demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Corenc de 2014 modifiant le P.L.U., ce que le tribunal avait fait.
Saisie par la commune, la cour administrative d’appel de Lyon avait rejeté sa requête, considérant qu’elle était irrecevable au motif que la compétence « P.L.U. » avait été transférée à la métropole Grenoble-Alpes avant l’introduction du déféré du préfet devant le tribunal administratif. Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la cour administrative d’appel.
(…) le conseil municipal de Corenc demeure l’auteur de la délibération attaquée, qui a été prise avant cette date, modifiant le plan local d’urbanisme de la commune. La commune de Corenc avait, de ce fait, la qualité de partie à l’instance ouverte devant le tribunal administratif par le déféré du préfet de l’Isère, quand bien même le déféré n’a été formé que postérieurement à la date du transfert à la métropole de la compétence en matière de plan local d’urbanisme.
CE, 12 juillet 2019, req. n° 418818