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Schémas de Cohérence Territoriale – Opération foncière ou d’aménagement (art. L. 142-1 et R. 142-1 c. urb.) – Rapport de compatibilité – Appréciation globale à l’échelle du SCoT

Pour rappel, l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme fixe les documents et opérations devant être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale.

Parmi ces derniers, sont notamment concernées certaines opérations foncières et opérations d’aménagement définies par l’article R. 142-1 du même code qui vise :

  • 1° Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé ;
  • 2° Les zones d’aménagement concerté ;
  • 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ;
  • 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d’un seul tenant.

Par une décision fichée pour la première fois sur ce point, le Conseil d’État juge que la compatibilité d’une opération foncière ou d’aménagement au sens du 4° de l’article L. 142-1 avec un SCoT doit être menée dans le cadre d’une analyse globale, à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le schéma.

Il appartient ainsi au juge de rechercher si le projet est de nature à contrarier les objectifs du document, compte tenu des orientations retenues et de leur degré de précision. Le Conseil d’État précise également que cette appréciation ne saurait consister à vérifier l’adéquation du projet à chacune des prescriptions ou à chacun des objectifs particuliers du schéma pris isolément.

En l’espèce, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur en jugeant que le permis de construire était incompatible avec le SCoT de Lille Métropole, en se plaçant à l’échelle de la commune de Mérignies, et non à l’échelle du périmètre entier du SCoT, et avait relevé que le projet était contraire à l’un des objectifs du document d’orientation et d’objectifs visant à développer une offre résidentielle « abordable, adaptée et diversifiée », et non au regard des trois objectifs.

CE, 20 mai 2026, n° 497687 : Tab. Leb.

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Nicolas Jarroux

Avocat senior. Intervient en droit de l'urbanisme.