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Contentieux de l'environnementDroit de l'environnement

Autorisation environnementale – Modification notable (art. R. 181-46, II° c. env.) – Porter à connaissance – Silence du préfet pendant plus de quatre mois – Rejet implicite (oui)

Par une décision du 8 avril 2026, le Conseil d’État a apporté des précisions sur la procédure de porter à connaissance prévue au II° de l’article R. 181-46 du code de l’environnement.

Pour mémoire, cet article dispose que toute modification notable des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale doit être portée à la connaissance du préfet.

La Haute juridiction considère que cette procédure  » doit être regardée comme constituant une demande de modification de l’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, au sens de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. »

Par suite, elle juge que :

5. Au regard des dispositions combinées du tableau annexé à l’article 1er du décret du 30 octobre 2014, citées au point 2, et des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, citées au point 3, dès lors que la demande ainsi formée par le bénéficiaire de l’autorisation est susceptible d’entraîner une adaptation de l’autorisation délivrée ou des prescriptions dont elle est assortie, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le projet de modifications a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet.

CE, 8 avril 2026, « Association Berzoc’h vent debout », n° 495603, Tab. Leb.

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