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Copropriété

Copropriété – Création de parties privatives par surélévation d’un bâtiment comportant des parties communes – Droit de surélever appartenant au syndicat des copropriétaires (oui)

Dans un arrêt publié au Bulletin le 2 avril 2026, la Cour de cassation a jugé que, dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever un immeuble soumis au statut de la copropriété afin de créer de nouveaux lots privatifs appartient au syndicat des copropriétaires, sauf dans l’hypothèse où le bâtiment constitue lui-même une partie privative :

7. Il résulte des articles 3 et 35, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que, dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires.

8. La cour d’appel a, d’abord, constaté que le bâtiment D était composé du lot n° 171, propriété de la SCI et de parties communes, ce dont il résultait que ce bâtiment n’était pas une partie privative, puis, souverainement retenu que le droit de surélever n’était pas inclus dans les parties communes spéciales de ce bâtiment, définies par le règlement de copropriété.

9. Elle en a déduit, à bon droit, que seul le syndicat des copropriétaires pouvait céder le droit de surélévation du bâtiment D qui lui appartenait et pouvait autoriser de tels travaux lors d’une assemblée générale.

Cour de cassation, 3e civ., 2 avril 2026, FS-B, n° 24-15.059

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