AEC/ AECi – Surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce – Comptabilisation des voies de desserte des places de stationnement et des cheminements piétons (oui)
Par une décision rendue le 25 mars 2026, le Conseil d’État est venu préciser la notion de surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce au sens de l’article L.111-19 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, le maire d’Erstein a délivré à la société Lidl un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment industriel et de la construction d’un magasin d’une surface de plancher de 2 155 m², dont 1 418 m² de surface de vente.
La préfète du Bas-Rhin a déféré cet arrêté devant le juge administratif, mais son recours a été rejeté par la Cour administrative d’appel de Nancy.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Se fondant sur l’article L.111-19 du code de l’urbanisme, le Conseil d’État juge que les surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce doivent s’entendre comme l’ensemble des surfaces correspondant aux installations annexes destinées à assurer le stationnement des véhicules hors des voies publiques.
Il en déduit que les voies de desserte des places de stationnement ainsi que les cheminements internes réservés aux piétons doivent être inclus dans le calcul de l’emprise au sol maximale autorisée.
En excluant ces surfaces du calcul, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; son arrêt est donc annulé et l’affaire renvoyée devant elle.
3. Pour l’application de ces dispositions, les surfaces affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée s’entendent de l’ensemble des surfaces correspondant aux installations annexes de ce commerce destinées à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules. Pour le calcul de l’emprise au sol maximale autorisée de ces surfaces, sont déduites les surfaces des espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que, pour la moitié de leur surface, les places de stationnement non imperméabilisées.
4. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel a jugé que, pour le calcul de l’emprise au sol maximale autorisée des surfaces affectées aux aires de stationnement, il n’y avait pas lieu de tenir compte des voies de desserte des places de stationnement et des cheminements internes réservés aux piétons, qui ne sont pas dédiés spécifiquement au stationnement des véhicules. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
CE, 25 mars 2026, commune d’Erstein, n°504141