Droit de l'urbanisme

Art. L. 300-6-2 CU – Projet d’intérêt national majeur – Usine de recyclage chimique des plastiques (Oui)

Pour rappel, l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme permet de reconnaître la qualification d’intérêt national majeur lorsque le projet revêt, « eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi », une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. Cette qualification permet de répondre au c du 4° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement conditionnant l’obtention d’une dérogation « espèce protégée » à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur.

Dans sa décision du 6 février 2026 rendue s’agissant du décret no 2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant l’usine de recyclage moléculaire des plastiques reposant sur une technologie innovante, destinée à traiter des déchets jusqu’alors non recyclables, de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville de projet d’intérêt national majeur, le Conseil d’État apporte une illustration du contrôle qu’il opère sur cette qualification.

En l’espèce, le Conseil d’État relève plusieurs éléments caractérisant la notion d’importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale en s’appuyant notamment sur :

– l’objet du projet, qui s’inscrit directement dans les objectifs nationaux et européens de transition écologique, en contribuant au développement d’une filière de recyclage du plastique encore inexistante dans l’Union Européenne ;

– sa contribution aux politiques publiques environnementales, notamment au regard des objectifs de recyclage fixés à l’horizon 2030 (55% de plastique recyclé en France) et de tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé en 2040 ;

– son envergure économique et industrielle, tenant à un investissement supérieur à un milliard d’euros, à des capacités de traitement significatives (plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets) et à la création d’emplois directs et indirects ;

– son effet structurant, en ce qu’il participe à l’émergence d’une filière industrielle stratégique.

Au regard de ces éléments combinés, le Conseil d’État juge que le projet « a pu légalement être qualifié » de projet d’intérêt national majeur.

CE, 6 février 2026, n°500384, Tab. Leb.

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