Contrats et propriétés publicsPropriétés publiques

Homologation d’un accord transactionnel – Contrôle du juge – Versement d’une indemnité correspondant à la valeur vénale de biens de retour – Libéralité (oui) – Refus d’homologation (oui)

Par un arrêt du 9 février 2026, la cour administrative d’appel de Marseille apporte une nouvelle illustration du contrôle exercé par le juge administratif lors de l’homologation d’une transaction conclue à l’issue d’une médiation, en particulier s’agissant de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités.

La cour rappelle, en premier lieu, qu’il appartient au juge administratif, lorsqu’il se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité (à savoir le paiement d’une somme non due, ou le fait de renoncer à une somme due – CE, 19 mars 1971, Mergui, n° 79962) et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.

En l’espèce, la transaction litigieuse portait sur la gestion de fin d’un contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation et à l’aménagement d’un domaine skiable.

Par cet accord, une collectivité s’engageait à verser au concessionnaire des sommes correspondant à la valeur vénale de biens devant lui revenir à l’échéance du contrat.

Or, le juge relève que ces biens, qui sont indispensables à l’exécution du service public des remontées mécaniques, ont la qualité de biens de retour, lesquels reviennent en principe gratuitement à la personne publique à l’issue d’un contrat de concession (voir en ce sens : CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788 ; article L. 3132-4 du code de la commande publique).

Les défendeurs faisaient valoir que ces biens échappaient au régime des biens de retour au motif qu’ils n’appartenaient non pas au concessionnaire, mais à des tiers au contrat de concession, auxquels ce régime ne serait pas opposable.

La cour écarte cet argument en faisant application du principe dégagé récemment par la jurisprudence « Commune de Berck sur Mer » du Conseil d’Etat, selon lequel l’appartenance d’un bien de retour à un tiers au contrat de concession ne fait pas obstacle au retour dans le patrimoine de la personne publique dès lors que :

  • d’une part, il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l’un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’autre ou de regarder l’un et l’autre comme étant placé sous le contrôle d’une même entreprise tierce,
  • d’autre part, le bien était exclusivement destiné à l’exécution du contrat de concession et a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution.

En l’espèce, la cour constate que ces deux conditions sont satisfaites dès lors que :

  • d’une part, la quasi-totalité des propriétaires des biens mis à disposition étaient associés au sein de la société concessionnaire, et l’une des sociétés propriétaires avait pour dirigeant et associé majoritaire le dirigeant de la société délégataire. La cour conclut à l’existence de liens étroits entre les propriétaires du bien et le concessionnaire ;
  • d’autre part, que les biens en cause sont constitués de remontées mécaniques et de chalets de départ, exclusivement destinés à l’exécution du contrat de concession et qui ont été mis par leur propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution.

La cour en déduit que les propriétaires de ces biens doivent être regardés comme ayant consenti à ce que leur affectation au service public emporte leur transfert gratuit dans le patrimoine de la personne publique.

Par conséquent, la cour conclut que le versement d’une indemnité correspondant à la valeur vénale de ces biens constituait dès lors une libéralité injustifiée. Partant, la cour refuse d’homologuer la transaction et statue sur le fond de l’affaire comme si aucun accord n’était intervenu.

Cet arrêt constitue un rappel utile des limites encadrant le pouvoir des collectivités publiques de régler à l’amiable les litiges les opposant à des personnes privées.

CAA de Marseille, 9 février 2026, Communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, n° 23MA00771

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