Droit de l'environnementDroit des espèces protégées

Espèces protégées – CJUE- Interprétation de l’article 5, sous d), de la directive « Oiseaux » – Précisions sur l’interdiction de perturbation intentionnelle

Dans un arrêt du 26 février 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté des précisions sur l’interprétation de l’article 5, sous d), de la directive « Oiseaux » du 30 novembre 2009.

Pour rappel, cet article dispose que :

 » Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction :

(…) d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ; (…). « 

En réponse à deux questions préjudicielles posées par le tribunal administratif fédéral d’Autriche, la CJUE précise que :

  • cet article doit être interprété en ce sens :  » il n’y a pas de perturbation intentionnelle, au sens de cette disposition, lorsque des mesures, mises en œuvre dans le cadre d’un projet, permettent de prévenir tout effet significatif contraire aux objectifs de cette directive de maintenir ou de rétablir à un niveau suffisant la population de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres, compte tenu notamment des exigences écologiques, scientifiques et culturelles, ainsi que des exigences économiques et récréationnelles «  ;
  •  » l’efficacité des mesures destinées à prévenir toute perturbation ayant un effet significatif sur les espèces d’oiseaux sauvages, au sens de l’article 5, sous d), de la directive 2009/147, peut être prouvée par l’évaluation motivée d’un expert judiciaire, à condition que celle-ci soit fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et sur les résultats les plus récents de la recherche internationale. En revanche, il ne saurait être exigé que la preuve de l’efficacité de ces mesures soit apportée au moyen d’une documentation scientifique attestant la mise en pratique avec succès desdites mesures. « 

CJUE, 26 février 2026, affaire C-131/24, VIRUS e.a.

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