Droit de l'environnementDroit des espèces protégées

Projet de construction de logements sociaux – Demande de dérogation espèces protégées – Absence de solution alternative satisfaisante (non) – Maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable (non)

Dans un arrêt du 5 février 2026, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé l’annulation de deux arrêtés préfectoraux portant dérogation aux interdictions de capture avec relâché et de destruction de spécimens de salamandres tachetées.

Pour rappel, par un arrêt du 28 septembre 2023, la cour avait jugé que ce projet, qui porte sur la construction de trois bâtiments de logements sociaux, ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur (CAA Nancy, 28 septembre 2023, n° 20NC03693 – cf. notre veille du 27 octobre 2023).

Par une décision du 29 janvier 2025, le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel de Nancy avait inexactement qualifié les faits de l’espèce « en estimant que le projet litigieux ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur au motif que celui-ci n’était pas nécessaire, à la date des arrêtés litigieux, pour permettre à la commune d’atteindre ses objectifs d’intérêt public d’aménagement durable et de politique du logement social et qu’il n’était pas démontré que le secteur auquel appartient la commune de Villers-lès-Nancy connaîtrait une situation de tension particulière dans ce domaine alors, d’une part que la construction de ces logements est destinée soit à permettre à une population modeste d’accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles, et, d’autre part, que le taux de logements sociaux de la commune, observé sur une période significative de dix ans, était structurellement inférieur à l’objectif de 20 % fixé par le législateur et l’un des plus faibles de la métropole du Grand-Nancy, et qu’au demeurant les objectif fixés par la loi en termes de logements locatifs sociaux constituaient des seuils à atteindre et non des plafonds ».

Par suite, la Haute juridiction a annulé l’arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nancy (CE, 29 janvier 2025, « Société Batigère Habitat », 489718, Tab. Leb.) (cf. notre article sur cette décision).

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Nancy juge d’abord que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, en reprenant les termes de l’arrêt rendu par le Conseil d’État, et en précisant qu’il n’y a pas « besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur l’interprétation de cette notion, alors que ni les textes, ni la jurisprudence de cette juridiction ne subordonnent la reconnaissance d’un tel intérêt public majeur au caractère exceptionnel du projet dont la réalisation est envisagée. »

La cour examine ensuite les deux autres conditions de délivrance d’une dérogation « espèces protégées ».

S’agissant de l’absence de solution alternative satisfaisante, elle juge que :

10. En l’espèce, alors que l’examen d’une autre solution satisfaisante s’apprécie par
rapport à la RIIPM invoquée et non par rapport à la capture ou destruction de l’espèce en cause, il est constant que les arrêtés litigieux ne font état d’aucune recherche infructueuse d’un autre site pour la réalisation du projet de construction des logements sociaux, ni, en tout état de cause, d’aucune étude environnementale permettant d’établir que le terrain litigieux rue de Versigny serait le seul, même à l’échelle de la seule commune de Villers-les-Nancy, en mesure de répondre aux besoins à satisfaire et qui aurait un moindre impact sur la conservation des espèces protégées. Il ressort à cet égard du diagnostic du PLHD de l’agglomération nancéienne 2011-2016 que plusieurs sites avaient été identifiés par la métropole du Grand Nancy comme pouvant être intégrés au potentiel foncier sur le territoire de la commune de Villers-lès-Nancy. Il s’ensuit que la seconde condition permettant la délivrance des dérogations litigieuses tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante n’est pas remplie.

Enfin, s’agissant de la condition tenant au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans
son aire de répartition naturelle, la cour juge que cette condition n’est pas davantage remplie :

12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de dérogation aux interdictions de capture et destruction des espèces protégées, que le diagnostic initial relatif à la présence sur le site des salamandres tachetées n’est pas suffisant. Il ne comporte notamment aucune information sur le nombre de sorties effectuées, alors en outre que la réalisation de ce diagnostic en été n’apparaît pas pertinente au regard du cycle biologique de ces animaux, dont la phase de reproduction court de novembre à mars, ni sur la méthodologie employée. Le diagnostic ne fait état d’aucune évaluation précise de la population, indiquée comme comprise « approximativement entre 100 et 1000 individus », alors que les cartes présentes au dossier illustrent effectivement une présence très nombreuse de l’espèce à proximité du ruisseau de l’Asnée. Il résulte également de ce diagnostic que l’emprise même du projet n’a fait l’objet d’aucun relevé de population et que ses fonctions écologiques n’ont pas été recherchées, les sites de reproduction n’ayant notamment pas été identifiés, et alors au demeurant que l’analyse des données collectées n’est pas achevée. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, les dérogations sollicitées portent également sur la destruction d’individus, et non uniquement leur capture et leur relâche. Au demeurant, le conseil régional scientifique de protection de la nature a relevé la difficulté à se prononcer au regard de l’insuffisance d’évaluation réelle de la population et n’a émis un avis favorable au projet qu’au prix de fortes recommandations tenant à une correction du dossier sur ce point.

13. D’autre part, les sociétés requérantes se prévalent de la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction, relatives à la mise en place d’un filet et d’un dispositif anti-retour en phase chantier, avec recherche des individus, isolement des zones à risque par l’installation d’une barrière en phase d’exploitation, maintien de l’accessibilité des salamandres aux espaces verts du projet, pose de gîtes à salamandre à titre de compensation, et faiblesse des impacts résiduels. Toutefois, la réalité de la réduction des impacts géographiques et démographiques permise par ces mesures sur les populations considérées ne peut, en tout état de cause, être correctement appréciée, du fait de l’absence d’évaluation précise de leur état initial, alors au demeurant que l’ensemble des impacts potentiels n’apparaît pas avoir été étudié, notamment celui résultant de la nécessité de maintenir une distanciation physique entre l’homme et la salamandre en raison du risque d’infection chytridiomycotique sur cette dernière, susceptible de provoquer la disparition des individus.

CAA Nancy, 5 février 2026, n° 25NC00210

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