Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Art. L. 600-5-1 c. urb. – Appel contre un jugement définitif – Recevabilité des moyens critiquant le jugement avant-dire droit (oui)

Par une décision du 12 décembre 2025, le Conseil d’État a précisé la portée de l’effet dévolutif de l’appel dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, à la suite d’un jugement avant dire droit, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l’annulation d’un permis de construire, faute de régularisation du vice qu’il avait relevé.

La commune a formé appel de ce jugement. De son côté, l’auteur du recours en première instance a, par un appel incident, demandé l’annulation du jugement avant dire droit en tant qu’il avait écarté comme non fondés les moyens de sa demande autres que celui que le tribunal avait estimé fondé et susceptible d’être régularisé au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Par un arrêt du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir estimé que le tribunal administratif s’était à tort fondé sur le moyen tiré de l’irrégularité du permis de régularisation, a déclaré l’appel incident irrecevable, ne s’estimant pas saisi des moyens soulevés contre le jugement avant-dire droit.

Le Conseil d’État a toutefois censuré cette analyse, jugeant que l’appel incident était recevable et que la cour administrative d’appel était tenue d’y répondre en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.

3. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation du permis de construire, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’appel de la commune ne portait que sur le second jugement du 14 avril 2021 mettant fin à l’instance, la cour, après avoir estimé que le tribunal administratif s’était fondé à tort sur le moyen tiré de ce que le permis de régularisation était entaché d’incompétence pour annuler ce permis ainsi que le permis de construire initial, a entaché son arrêt d’erreur de droit en ne s’estimant pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel des moyens soulevés par M. C… et autres qui avaient été écartés par le jugement avant-dire-droit du 2 décembre 2020.

4. En outre, alors même que l’effet dévolutif de l’appel avait pour effet que la cour devait se prononcer sur les moyens soulevés par M. C… et autres et écartés par le jugement avant-dire-droit, ces derniers ont également présenté devant la cour des conclusions incidentes tendant à l’annulation de ce jugement. Ces conclusions ne soulevant pas un litige distinct de l’appel principal, la cour a commis une autre erreur de droit en les rejetant comme irrecevables.

Conseil d’État, 12 décembre 2025, Cne de Val-de-Louyre-et-Caudeau, n° 488011

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